article 371 2 du code civil

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    Code civil. Article 371-2 - Code civil - Légifrance Article 371-2 du code civil 3d Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Article 371-5. Est codifié par : Loi 1803-03-14. Effectuer une recherche dans : Tous les contenus. 6 (V) Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Code civil La défaillance parentale est un concept qui permet d'appréhender tous les comportements parentaux contraires à l'intérêt de l'enfant, afin de mettre en oeuvre les mesures de protection. Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut … Sélectionner un fonds. Entrée en vigueur 2002-03-05. L’article 371-2 du code civil dispose que : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Recherche par : Document - Numéro d'article. Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Code civil Modifications pour : « Article 373-2-3 - Code civil » Imprimer. 2.1.2 Dispositions édictées par l’article L.1111-5 du code de la santé publique. 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

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